Cet arrêt est intéressant car il aborde le cadre légal dans lequel le BDSM doit se situer. La loi ne règle pas tout, mais entre liberté et responsabilité, entre acte "normal" et acte trop dangereux, entre acte consensuel et acte contraint, il faut bien trancher et dire ou s’arrête l’un et ou commence l’abus.

Dans les pays occidentaux, le sado-masochisme n'est pas interdit par la loi s'il se pratique entre partenaires adultes consentants. Cependant, la Cour Européenne des Droit de l'Homme a statué dans l'affaire K.A. et D.D. déroulé en Belgique le 17 février 2005 contre une pratique du sadomasochisme si la personne "esclave" demandait de façon expresse mais aussi tacite l'arrêt de ces pratiques.

Cet arrêt est tiré du blog d'Aramis où il nous livre quelques commentaires bien intéressants par rapport à cet arrêt :
link

"Voici l'arrêt de la CEH et l’histoire :

ARRÊT DE CHAMBRE K.A. ET A.D. c. Belgique (17/02/2005)

1. PRICIPAUX FAITS

Les requérants, K.A et A.D., sont deux ressortissants belges nés respectivement en 1945 et 1949 et qui habitent en Belgique. A l’époque des faits, K.A. qui était magistrat et A.D. médecin, s’adonnaient à des pratiques sadomasochistes avec l’épouse de K.A. De 1990 à 1996, ils fréquentèrent un club sadomasochiste dont les propriétaires firent l’objet d’une enquête judiciaire qui leur fut étendue.

Le 30 septembre 1997, sur le fondement des articles 398 et 380bis du code pénal, la cour d’appel d’Anvers reconnut les requérants coupables de coups et blessures volontaires et jugea que K.A. était également coupable d’incitation à la débauche ou à la prostitution. Ce dernier fut condamné à une peine de an d’emprisonnement et 100 000 francs belges (BEF) (soit 2 478 euros (EUR)) d’amende avec sursis, assortie notamment de l’interdiction d’exercer pendant cinq ans toute fonction, emploi ou office public ; A.D. se vit quant à lui infliger un mois d’emprisonnement et 7 500 BEF (à savoir 185 EUR) d’amende avec sursis.

S’agissant des coups et blessures, la cour d’appel nota que les requérants s’étaient livrés à des pratiques d’une extrême violence dans des locaux spécialement loués et aménagés à cet effet par eux, et que ces pratiques étaient d’ailleurs interdites par le règlement des clubs sadomasochistes précédemment fréquentés par K.A. et son épouse.

Outre une grande cruauté, ces pratiques, qui ont été enregistrées sur des cassettes vidéo saisies lors de l’instruction, révèlent notamment que les prévenus ont plusieurs fois ignoré que leur victime suppliait qu’il soit mis un terme aux opérations en cours. La cour d’appel estima que les pratiques en question étaient tellement graves, choquantes, violentes et cruelles qu’elles portaient atteinte à la dignité humaine, et le fait que les prévenus continuaient de soutenir qu’il n’y avait ici qu’une forme d’expérience sexuelle dans le cadre du rituel du jeu sadomasochiste entre personnes majeures consentantes et dans un lieu fermé, n’y changeait rien.

Par ailleurs, la cour d’appel estima établi que K.A. s’était également rendu coupable d’incitation à la débauche et à la prostitution, dès lors qu’il avait lui-même proposé aux dirigeants d’un club sadomasochiste que son épouse s’y livrât, comme « esclave » et moyennant rémunération, à des pratiques très violentes relevant de la débauche et de la prostitution, qu’il avait implicitement consenti à l’insertion de petites annonces dans ce but et avait fourni une aide matérielle en conduisant à quelques reprises son épouse au club en question et en allant chaque fois la rechercher et réceptionner l’argent, et cela pendant des mois.

Note d’Aramis : Voilà de quoi faire réfléchir ceux qui pensent que le milieu BDSM et la prostitution réelle sont deux mondes bien séparés. Quand il y a prostitution réelle d’une soumise (ou de soumis), on parle de proxénète, pas de Maître ou de Maîtresse.

Les requérants introduisirent un pourvoi en cassation qui fut rejeté par la Cour de cassation le 6 janvier 1998. Ayant relevé que K.A. avait sérieusement porté atteinte à la dignité de sa fonction de juge et que, dès lors, il n’était plus digne de l’exercer, la Cour de cassation prononça sa destitution le 25 juin 1998. Ce dernier perdit par la suite son droit à une pension de retraite du secteur public.

2. EXTRAITS DE L’ARRÊT ET DES COMMENTAIRES DE LA CEH

La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la responsabilité pénale des requérants, cette appréciation incombant en premier lieu aux juridictions internes, mais qu’il lui incombe de s’assurer que, au moment où les accusés ont commis les actes qui ont donné lieu aux poursuites et à leur condamnation, il existait une disposition légale rendant leurs agissements punissables.

Note d’Aramis : Et oui, Tous les états se sont donnés le moyen d’intervenir si une personne, même consentante, est mise en danger.

La Cour note d’emblée que les requérants ne mettent pas en cause les dispositions sur le fondement desquelles ils ont été condamnés, mais allèguent que dans une « société permissive, libérale et individualiste », où des formes d’expérience sexuelle collective sont tolérées, le citoyen moyen ne serait plus choqué par nombre de pratiques, qui de ce fait ne devraient pas être pénalement répréhensibles. Quant à l’argument des requérants selon lequel leur condamnation n’était pas prévisible car il n’existe pas de précédent jurisprudentiel comparable, la Cour note que les pratiques en question étaient tellement violentes ‑ et donc sans doute tellement rares ‑ que l’absence de jurisprudence pertinente ne saurait guère étonner. Quoi qu’il en soit, l’absence de précédents ne pouvait être une circonstance empêchant les autorités nationales d’intervenir. Par ailleurs, quant à l’argument des requérants selon lequel ils n’auraient pas dû être condamnés car leurs victimes étaient consentantes, la Cour estime que K.A., qui était magistrat, ne pouvait ignorer le principe selon lequel le consentement de la victime n’annule ni le caractère illégal des faits, ni la culpabilité de l’auteur et, dès lors, ne constitue pas une cause de justification.

Note d’Aramis : Voilà qui réaffirme le principe selon lequel on reste responsable de ses actes. Le consentement (présumé, antérieur, ou même réaffirmé) d’une personne ne retire en rien les responsabilités de l’auteur des faits. Mais vous verrez qu’il n’y avait pas réel consentement.

Selon la Cour, deux éléments doivent être pris en considération. D’une part, il apparaît que les règles normalement reconnues pour ce genre de pratiques n’ont pas été respectées par les requérants : non seulement de grandes quantités d’alcool ont été consommées lors de ces séances, ce qui leur a fait perdre tout contrôle de la situation, mais en outre ils auraient également ignoré que la victime criait « pitié » et « stop », mots par lesquels il aurait été convenu entre les intéressés que ceux-ci devaient mettre fin aux opérations en cours. D’autre part, les requérants ont loué des lieux privés pour se livrer à leurs pratiques car ils les savaient interdites par le règlement des clubs sadomasochistes qu’ils fréquentaient jusque là. Or, les propriétaires ou gérants de ces clubs étaient et sont, du fait de leurs activités, spécialement à même d’évaluer les divers risques que peuvent comporter des pratiques sadomasochistes.

Note d’Aramis : On retrouve là une chose qui existe déjà outre-atlantique. A savoir que les bonnes pratiques BDSM sont connues et que leur non respect est interprété par la justice comme une préméditation d’un mauvais coup. On peut imaginer que la soumise était acoolisée pour l'affaiblir par exemple. Ici le safeword (mot d’arrêt) n’a pas été respecté. Ce n’est plus du BDSM, c’est donc une agression (et préméditée). Idem pour la notion de risque exagéré (donc mise en danger d’autrui).

Dans ces circonstances, les requérants ne pouvaient ignorer le risque de poursuites pour coups et blessures auxquels ils s’exposaient. La Cour tient par ailleurs à rappeler que les intéressés étaient respectivement professionnels du droit et de l’art de guérir.

La question à trancher est de savoir si l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée des requérants était « nécessaire dans une société démocratique ».

Le droit d’entretenir des relations sexuelles découle du droit de disposer de son corps, partie intégrante de la notion d’autonomie personnelle, laquelle notion peut s’entendre au sens du droit d’opérer des choix concernant son propre corps. Il en résulte que le droit pénal ne peut, en principe, intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitre des individus. Il faut dès lors qu’il existe des « raisons particulièrement graves » pour que soit justifiée, aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention, une ingérence des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité.
Note d’Aramis : Voilà qui précise les limites d’action d’un état en la matière. C'est aussi important ça. En angleterre des prtaquants "sains " ont eu des problèmes à une époque encore récente. Mais avec cet arrêt, les choses commencent à s'éclaircir.

En l’espèce, la Cour estime qu’en raison de la nature des faits incriminés, la condamnation des requérants n’apparaît pas être une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de la vie privée. Si une personne peut revendiquer le droit d’exercer des pratiques sexuelles le plus librement possible, le respect de la volonté de la « victime » de ces pratiques -dont le propre droit au libre choix d’exercice de sa sexualité doit aussi être garanti- constitue une limite à cette liberté. Or, tel ne fut pas le cas en l’espèce.

Note d’Aramis : En clair, le libre choix est inaltérable. A tout moment une personne doit avoir le moyen d’exprimer son avis et de cesser toute pratique. Vous devez donc intégrer cela dans l'oragnisation de vos pratiques. Toute forme de contrainte détournée (climat de peur, alcool etc...) sera interprétée comme une non-consensualité en cas de problème.

Il apparaît en effet que les engagements des requérants visant à intervenir et arrêter immédiatement les pratiques en cause lorsque la « victime » n’y consentait plus n’ont pas été respectés. De surcroît, au fil du temps, toute organisation, tout contrôle de la situation étaient devenus absents. Il y a eu une escalade de violence et les requérants ont eux-mêmes avoué qu’ils ne savaient pas où elle se serait terminée.

Note d'Aramis : La CEH reconnaît donc laux Dominants le devoir de prendre les précautions d'organisation pour que tout se passe sans danger excessif et de façon consensuelle. C'est quand même intéressant ! C'est un peu comme si vous organisez n'imporet quelle activité "vanille" quoi

Dans ces circonstances, la Cour considère que les autorités belges étaient en droit de juger que les poursuites engagées contre les requérants et leur condamnation étaient des mesures nécessaires dans une société démocratique à la protection « des droits et libertés d’autrui ».


FIN DU TEXTE DE LA CEH


En conclusion, je vous laisse réfléchir sur l’arrêt de la Cour Européenne. C'est intéressant cette limite posée entre vie privée et doit d'ingérance de la justice. Aussi intéressant la reconnaissance par la CEH des "bonnes pratiques" BDSM considérées comme normales (et mêmes qui doivent être respectées) entre adultes consentants. "


Pour ceux que cela intéresse, voici le lien vers l'arrêt : link

Par Lady Ariciaa
Samedi 21 novembre 6 21 /11 /Nov 16:09

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Commentaires

Juste un petit mot pour vous dire combien votre site est intéressant, en plus d'être particulièrement esthétique, et vous demander sur quel forum vous vous trouvez actuellment ?

TB13.
commentaire n° :1 posté par : thebrain13 le: 26/11/2009 à 12h59
:-) Cela me ravie que tu le trouves intéressant et esthétique.

Je suis sur pas mal de forums donc certains où tu es déjà. Cependant je ne peux les communiquer ici car le passé m'a appris à ne pas les diffuser ici car c'est la meilleure des façons d'attirer des fantasmeurs qui n'apportent aucun plus au forum et même au contraire.

Ecrit donc moi un petit mp sur un forum où nous sommes inscrit tous les deux.

Sinon je ne suis pas sur un forum en particulier car je saute de l'un à l'autre selon les posts qui m'intéresse et qui me donne envie de laisser mon commentaire.
réponse de : Lady Ariciaa le: 28/11/2009 à 20h49
hé oui l'esclavage a été aboli et c'est bien de cela qu'il s'agit. en plus il s'y mêle souvent des échanges d'argent (voir Vos précédents articles Lady). donc violence et prostitution.

 
commentaire n° :2 posté par : albe le: 22/11/2009 à 18h36
Tout à fait !

Rien avoir avec le bdsm tel qu'on le pratique et surtout rien à avoir avec nos pratiques.
réponse de : Lady Ariciaa le: 28/11/2009 à 20h57

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